Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 2005, 03-43.240, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la liquidation judiciaire de la société ACEB ayant été ouverte le 6 mai 1999 et le maintien provisoire de son activité autorisé jusqu'au 31 mai, Mme X..., qu'elle employait depuis 1990 en qualité de gestionnaire commerciale, a été licenciée pour motif économique le 26 mai 1999 par le mandataire liquidateur ; que, par ordonnance du 29 juillet de la même année, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise à la société ACEB Electronique et donné acte au cessionnaire de la reprise de l'ensemble des salariés à l'exception de Mme X... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de la salariée ne s'était pas poursuivi avec le cessionnaire, l'arrêt relève que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable lorsque le juge-commissaire autorise la cession des éléments du fonds de commerce et prévoit le licenciement d'un ou plusieurs salariés, en application de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 auquel renvoie l'article 155 de la même loi ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la cession globale des unités de production avait été autorisée par le juge-commissaire, en sorte qu'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue avait été transférée au cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la poursuite du contrat de travail de Mme X... par la société ACEB Electronique et de la poursuite de son contrat de travail par ladite société ;

Décide que le licenciement de Mme X... prononcé le 26 mai 1999 par le mandataire-liquidateur de la société ACEB, en liquidation judiciaire, est dépourvu d'effet et que le contrat de travail de Mme X... s'est poursuivi avec la société ACEB Electronique ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société ACEB Electronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACEB Electronique à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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