Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 2005, 02-46.295, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 2005, 02-46.295, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 02-46.295
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 19 avril 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2002-06-18, du 18 juin 2002- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que quatre salariés, engagés par la société Immodef en qualité d'agents de surveillance, ont été licenciés pour faute grave le 15 avril 1997 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2002) d'avoir retenu la licéité des bandes vidéos comme moyen de preuve établissant l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, que l'utilisation d'un moyen de surveillance qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, quels qu'en soient les motifs, constitue un moyen de preuve illicite, qu'en considérant que les bandes vidéo enregistrées sur les lieux de travail des salariés constituaient un moyen de preuve des griefs de l'employeur alors que les salariés n'avaient pas été avisés de l'existence de ce dispositif de contrôle, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-8 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer que le procédé de surveillance d'un local dans lequel le salarié ne travaille pas puisse être considéré comme licite dès lors qu'il a pour seul objet de garantir la sécurité du local, tel ne peut être le cas d'un dispositif placé en face de la porte d'accès à l'entrepôt qui englobe nécessairement la surveillance du chemin de ronde et donc l'activité des agents de sécurité ; qu'ainsi à défaut d'avoir constaté que les caméras se trouvaient à l'intérieur du local informatique excluant de manière certaine la surveillance de l'activité des salariés, et recherché si l'activité de surveillance n'incluait pas les déplacements dans l'entreprise autres que ceux imposés contractuellement entre la société Scor et la société Immodef, la cour d'appel ne pouvait dire que la caméra n'avait pas pour but de surveiller l'activité du personnel mais seulement la porte d'accès à l'entrepôt ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-8 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur implique l'information préalable du salarié de tout dispositif de surveillance mis en place sur son lieu de travail et dont l'employeur a eu connaissance, quel que soit l'objectif de ce dispositif, peu important qu'il n'ait pas lui-même procéder à l'installation du dispositif de surveillance ; qu'en statuant au motif inopérant que la société Immodef n'avait pas participé à cette mise en place alors qu'elle a constaté que le directeur d'exploitation de la société Immodef en avait été informé, sans tirer les conséquences légales de cette constatation, la cour d'appel a violé les articles L.120-4 et L. 121-8 du Code du travail ; Mais attendu que si l'employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux auxquels ils n'ont pas accès, et n'est pas tenu de divulguer l'existence des procédés installés par les clients de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la mise en place de la caméra avait été décidée par un client et n'avait pas pour but de contrôler le travail des salariés mais uniquement de surveiller la porte d'accès d'un local dans lequel ils ne devaient avoir aucune activité, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les enregistrements vidéo litigieux constituaient un moyen de preuve licite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immodef devenue la société Eurogem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.