Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2006, 03-45.031, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1996 en qualité de directeur opérationnel par la société East Cost France, aux droits de laquelle se trouve la société Ahi Europe, a démissionné par lettre du 5 avril 2001 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la rémunération à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mai 2001 pour faire requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l'exécution de la clause de non concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Ahi Europe :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu sur l'appréciation de la rupture de rechercher si les réclamations de M. X... sont ou non fondées ; elles suffisent, par elles-même, à montrer que la démission est équivoque puisqu'elle n'aurait pas été présentée si sa demande avait été satisfaite ; qu'à défaut la rupture est imputable à l'employeur ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les faits reprochés par M. X... à son employeur justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Sur le pourvoi incident de M. X..., qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel retient qu'à compter de février 2002 le salarié a violé cette clause ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait respecté la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail jusqu'au mois de janvier 2002, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant d'une part, dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société Ahi Europe, condamné cette société à verser à M. X... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

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