Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 2006, 04-12.133, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 2006, 04-12.133, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 04-12.133
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 28 février 2006
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ecouen, 2003-12-02, du 02 décembre 2003- Président
- Premier président : M. Canivet.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications de l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a, par lettre du 10 mars 2003, formé opposition contre le jugement par défaut rendu le 25 juillet 2001 par le tribunal d'instance d'Ecouen qui l'a condamné à payer une certaine somme à la société de crédit Soficarte ; Attendu que pour déclarer son opposition tardive et donc irrecevable, et pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification, le jugement énonce que le précédent jugement du 25 juillet 2001 a été signifié en mairie le 23 août 2001 et qu'il s'ensuit que, par application des articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile, l'opposition intervenue le 10 mars 2003 est tardive ; que M. X... ne saurait invoquer la nullité de la signification, les voisins ayant confirmé son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile de M. X... par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ; Condamne la société Soficarte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soficarte à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.