Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 2003, 01-43.227, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2001), M. X..., chauffeur poids lourd, au service de la société Sorest, a fait l'objet, le 31 octobre 1998, alors qu'il conduisait un véhicule en dehors de l'exercice de ses fonctions, d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; que son permis de conduire lui a été retiré aussitôt, avant d'être annulé par la juridiction pénale ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1998, l'employeur lui faisant grief de la rétention immédiate du permis de conduire, du dépistage positif d'un éthylisme en récidive et du danger réel qu'il présentait pour lui-même et pour les autres usagers de la route ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui a décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour infirmer ce jugement, l'arrêt relève que la conduite en état alcoolique commise à titre privé et non dans l'exécution du contrat de travail, ne peut caractériser une faute disciplinaire et fonder un licenciement disciplinaire ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;

Confirme le jugement rendu le 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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