Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 janvier 2004, 01-11.887, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ; que ces dispositions sont applicables à l'assignation en référé ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le directeur de la publication de "La lettre du continent" a été déclaré coupable du délit de diffamation publique envers M. X..., pour avoir publié un article intitulé "Angola : une affaire franco-russe" ; que cet article a été ensuite partiellement reproduit dans un livre intitulé "Noir silence, qui arrêtera la Françafrique ?", écrit par M. Y... et publié par la société Editions des arènes ; que M. X... a demandé en référé, sur le fondement de l'article 9 du Code civil et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la suppression de la citation litigieuse ;

Attendu que pour faire droit à la demande l'arrêt, après avoir constaté que M. X... n'était pas fondé dans ses prétentions tirées de l'article 9 du Code civil, retient que la décision de justice pénale est revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé et sa qualification, qu'il en découle nécessairement que la reproduction par M. Y... dans son ouvrage intitulé "Noir silence" publié par la société Editions des arènes du passage litigieux, définitivement jugé diffamatoire, constitue un trouble manifestement illicite dont M. X... est fondé à solliciter la cessation, la juridiction des référés tirant ses pouvoirs de ce chef des seules dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, sans que celles de la loi du 29 juillet 1881, puissent trouver application en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... réclamait la suppression d'écrits diffamatoires, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par refus d'application, et, le second, par fausse application ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

Déclare la demande irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Editions des arènes la somme de 2000 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.

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