Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 février 2003, 01-03.272, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 31 juillet 1997, le tribunal d'instance d'Evreux a constaté la résiliation d'un bail consenti par Mme X... à Mme Y... sur un local d'habitation et ordonné l'expulsion de cette dernière ; que Mme X... lui ayant signifié un commandement de quitter les lieux en application de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, Mme Y... en a contesté la validité et a subsidiairement sollicité un délai pour quitter les lieux ; qu'un juge de l'exécution l'ayant déboutée de ses demandes, Mme Y... a formé appel ;

Attendu que, pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel retient que le jugement prononçant l'expulsion est définitif et "qu'une éventuelle annulation du commandement ne pourrait entraîner la réintégration des lieux que l'occupant a quittés" ; qu'elle ajoute que Mme Y... n'a pas contesté le procès-verbal d'expulsion et qu'en conséquence, elle ne justifie plus d'aucun intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'a l'occupante à une action en annulation du commandement de quitter les lieux subsiste après son expulsion et même si elle ne conteste pas le procès-verbal d'expulsion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.

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