Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 2004, 02-16.314, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... n'ayant pas remboursé un prêt hypothécaire qui leur avait été consenti par M. Z..., il a été procédé à la vente du bien immobilier hypothéqué ;

que, M. Y..., avocat poursuivant, ayant adressé des fonds provenant de la vente à M. A..., notaire, celui-ci a remis au prêteur les sommes qui lui étaient dues, et a également versé une certaine somme à une société Fontinel Investissement, cessionnaire d'une créance de la société SOFAL résultant d'une condamnation prononcée contre M. et Mme X... par une décision judiciaire et garantie par une hypothèque judiciaire provisoire ; que M. et Mme X... ont assigné M. A..., la SCP de notaires A... et B..., M. Y... et M. Z... en paiement de diverses sommes à titre d'intérêts et en remboursement de la somme versée à la société SOFAL ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., faute de qualité et d'intérêt pour agir, l'arrêt se borne à retenir qu'il ne résulte aucun préjudice des versements effectués par le notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne MM. A... et B..., ès qualités, MM. Jean-Claude A... et Serge A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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