Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 2003, 02-14.500, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2002), que les époux X... ont chargé la société SA Constructions de l'édification d'une maison individuelle ; que cet entrepreneur a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage, et obtenu une garantie de livraison à prix et délais convenus de la part de la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) ; que, la société SA Constructions ayant abandonné le chantier avant réception, la CEGI, compte tenu de la présence de malfaçons importantes nécessitant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, a dédommagé les époux X... puis, invoquant sa subrogation dans leurs droits, a assigné la SMABTP pour obtenir remboursement des sommes correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la subrogation légale ne peut jouer qu'au profit du débiteur qui se trouvait tenu, avec un autre, au paiement de la même dette, ce qui n'est pas le cas du garant de la livraison d'une maison individuelle, dont la dette est radicalement différente de celle qui pèse sur l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles 1251, alinéa 3, du Code civil, L. 242-1 du Code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

2 / qu'un recours subrogatoire ne peut être exercé qu'à l'encontre du débiteur final de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la CEGI disposait d'un recours subrogatoire à l'encontre de la SMABTP, pour la réparation des désordres de nature décennale, alors que la livraison effective de la maison individuelle commandée par M. et Mme X..., constituait la dette du seul garant du constructeur, ce dernier en étant le débiteur final, a violé les articles 1251, alinéa 3, du Code civil, L. 242-1 du Code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu, d'une part, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur lequel doit peser la charge définitive de la dette ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le constructeur était défaillant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assureur dommages-ouvrage, pour les désordres de nature décennale, avait la charge de supporter le risque d'insolvabilité inhérent à cette défaillance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties immobilières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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