Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 2003, 02-18.057, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 2003, 02-18.057, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 02-18.057
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 17 décembre 2003
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2002-05-21, du 21 mai 2002- Président
- M. Weber.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2002), que le 26 avril 1989 Mme X..., aux droits de laquelle viennent MM. Gérard et Jean-Louis Y... (consorts Y...), a donné à bail à la société Hôtel de l'Europe des locaux à usage d'hôtel et de restaurant moyennant un loyer annuel hors taxes de 200 000 francs ; que le 29 août 1996 la société Hôtel de l'Europe a fait signifier à son bailleur une demande de renouvellement du bail ; que le 29 juin 1999, le bailleur a fait connaître à sa locataire qu'il acceptait le renouvellement du bail, mais sur la base d'un loyer annuel de 355 000 francs, et l'a assignée le 8 décembre 1999 pour qu'il soit jugé que le loyer devait être porté à cette somme à compter du 29 août 1996 ; Attendu que pour fixer à une certaine somme, avec effet à compter du 29 juin 1999, le montant annuel du loyer de l'immeuble litigieux, l'arrêt retient que le chiffre d'affaire de l'exercice 1997/1998, précédant la demande de "révision", peut être retenu comme représentatif du potentiel de l'établissement à la date considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail à renouveler s'apprécie à la date du renouvellement, soit en l'espèce le 29 novembre 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les consorts Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., ès qualités, les condamne à payer à la société Hôtel de l'Europe la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.