Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 septembre 2004, 02-42.657, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse ;

Attendu que le défendeur a reçu notification du mémoire en demande le 12 juillet 2002 et que le mémoire en défense a été adressé le 27 mai 2003 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Secam, le 6 juin 1997, en qualité de chauffeur de poids lourds pour une durée de sept mois ; que le contrat de travail s'est exécuté selon l'amplitude de la journée de travail indiquée dans une fiche technique établie par l'employeur, à savoir, chaque jour, de 16 H 30 à 1 H 15 ; que, le 25 septembre 1997, l'employeur lui a prescrit de travailler désormais entre 19 H et 5 H 15 avec un temps de repos de 0 heure 45 à 1 H 30 ; qu'à la suite du refus du salarié, l'employeur lui a

notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave, en raison de son abandon de poste ; que contestant le bien-fondé de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, la société Secam a procédé à de simples modifications des conditions de travail de M. X... et que l'abandon de poste non contesté de celui-ci depuis le 29 septembre 1997 est constitutif d'une faute grave ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de refuser un accroissement de l'amplitude de l'horaire de nuit ne constitue pas une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur la faute grave ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la faute grave ;

Dit qu'aucune faute grave n'est imputable à M. X... ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Secam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Secam à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 1 500 euros hors taxe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille quatre.

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