Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-45.126, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-45.126, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-45.126
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 14 janvier 2004
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2001-06-19, du 19 juin 2001- Président
- M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 17 décembre 1993 par la société Semne Amphion, en qualité de directeur du supermarché Mammouth ; que son contrat comportait une clause de mobilité géographique ; que la société Semne Amphion a, le 1er octobre 1997, donné le fonds de commerce de cet hypermarché en location gérance à la société Cora ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1997, pour avoir refusé une mutation sur un autre poste de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 juin 2001) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, les dispositions de ceux-ci étant secrètes ; que l'arrêt attaqué indique, sous la mention "composition de la cour, lors de l'audience des débats, tenue le 3 mai 2001, avec l'assistance de Mme Tamboso, greffier", et "lors du délibéré, par M. Rogier, président, M. Gallice, conseiller, et M. Betous, conseiller, en présence de Mme Vanessa Vichi, avocat stagiaire" ; qu'il ressort de ces énonciations que Mme Vichi, avocat stagiaire, était présente lors du délibéré -la cour ne précisant pas qu'elle n'y a pas participé- en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat stagiaire qui peut, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, assister au délibéré, y ait participé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1 / que lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une diminution de sa rémunération, constitue un changement dans les conditions de travail et non pas une modification de son contrat, l'affectation provisoire d'un directeur de supermarché auprès du directeur d'un autre supermarché, afin de suivre une formation, consécutivement au changement des méthodes de gestion résultant de la reprise d'une enseigne par une autre ; qu'en considérant que la mutation provisoire proposée à M. X... auprès d'un directeur de supermarché à Reims constituait une rétrogradation, pour écarter toute faute grave du salarié qui avait refusé sa mutation en exécution de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ; qu'en imposant à la société Cora de justifier que la mutation offerte à M. X..., en exécution de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, était motivée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur, d'une part, avait demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail et, d'autre part, lui avait proposé, alors qu'il avait une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée et sans indication sur son affectation à l'issue du stage ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations qu'en proposant au salarié une mutation, qui devait s'analyser comme une rétrogradation, l'employeur avait cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé et, par voie de conséquence, que le refus de celui-ci ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.