Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 02-46.105, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2005, 02-46.105, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 02-46.105
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mercredi 23 mars 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 2002-10-10, du 10 octobre 2002Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par Mme Y..., le 1er juillet 1997, en qualité de livreur ou pour tout autre emploi de même niveau suivant les nécessités de l'entreprise, avec le bénéfice du statut collectif des employés, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1998, pour avoir refusé d'effectuer le vernissage d'un meuble ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et le non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être soutenu que la fonction de vernisseur ne soit pas de même niveau que celle de livreur, que le salarié avait toujours exercé des fonctions de vernisseur dans l'entreprise et que celle-ci était une petite structure qui exigeait la polyvalence des employés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention collective des magasins de vente de meubles au détail, applicable au litige, ne prévoyait pas la fonction de vernisseur dans les commerces de cette catégorie, en sorte qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir refusé d'accomplir une tâche qui n'entrait pas dans les attributions énumérées par son contrat de travail, peu important qu'il ait été embauché "en qualité de livreur ou de tout autre emploi de même niveau suivant les nécessités de l'entreprise", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte l'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en lui indiquant l'objet de la convocation ; Attendu que pour juger régulière la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable à son licenciement, l'arrêt retient que la lettre recommandée avait été envoyée à une adresse à laquelle il n'habitait plus depuis un an, qu'il n'avait pas fait connaître sa nouvelle adresse à son employeur et qu'il était établi par les témoignages des salariés de l'entreprise qu'il l'avait reçue en main propre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était rendu au nouveau domicile du salarié, ce dont il résultait que ce dernier lui en avait fait connaître l'adresse et alors que l'absence de récepissé de remise en main propre de la lettre de convocation ne peut être suppléée par des témoignages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.