Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 01-13.036, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 74, alinéa 1er, et 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit de compétence, que la société Bermax construction a assigné devant un tribunal de commerce M. X... en paiement de dommages-intérêts ;

qu'après avoir déposé des écritures contenant ses moyens de défense au fond, M. X... a, par déclaration à la barre, soulevé l'incompétence du Tribunal saisi ; qu'il a formé contredit au jugement par lequel le Tribunal a déclaré cette exception irrecevable ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que le 29 mars 2000, M. X... a conclu au fond, par des écritures qu'il a transmises à son adversaire et au greffe du tribunal, avant de soulever à la barre, le 9 novembre 2000, l'exception d'incompétence et qu'ayant ainsi, dans un premier temps présenté une défense au fond, il est irrecevable, malgré l'oralité des débats devant le tribunal de commerce, à soulever ensuite une exception d'incompétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'audience, M. X... avait oralement soulevé l'exception d'incompétence avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Bermax construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bermax construction ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.

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