Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 00-12.354, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 1999), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 14 avril 1997, à l'égard de Mme X... (épouse Y...), la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) a déclaré, le 21 mai 1997, une créance de 185 777,56 francs à titre chirographaire ;

qu'ultérieurement, la Caisse a fait une déclaration rectificative et a demandé à être relevée de la forclusion afin d'être admise au passif pour le même montant, mais à titre privilégié ; que le juge-commissaire a rejeté la demande et a prononcé l'admission à titre chirographaire ; que la cour d'appel a confirmé ces décisions ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 qu'à défaut pour le représentant des créanciers d'avoir averti personnellement le créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle, la forclusion n'est pas encourue ; que la Caisse faisait valoir qu'au mépris des dispositions de l'article 53, le représentant des créanciers ne l'avait pas averti d'avoir à déclarer sa créance; ajoutant qu'ayant déclaré dans le délai légal sa créance à titre chirographaire à la suite d'une erreur, elle était dès lors bien fondée à faire valoir l'application de l'alinéa 2 de l'article 53, aucune forclusion ne lui étant opposable ; qu'en retenant que la Caisse ne peut invoquer ces dispositions et prétendre n'avoir pas été avertie personnellement de l'ouverture de la procédure dans la mesure où elle a déclaré, dans le délai, sa créance en omettant sa garantie, la cour d'appel, qui ne précise pas d'où il résultait que le mandataire rapportait la preuve d'avoir personnellement averti la Caisse et qui, cependant, affirme que la Caisse ne peut prétendre n'avoir pas été avertie personnellement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que la Caisse faisait valoir que n'ayant pas été avertie personnellement par le représentant des créanciers, en sa qualité de créancier hypothécaire, d'avoir à déclarer sa créance, par déclaration rectificative à titre hypothécaire, la première déclaration de créance ayant été faite à titre chirographaire ; que l'exposant ajoutait que si le mandataire l'avait avertie personnellement, en sa qualité de créancier hypothécaire, la déclaration de créance aurait été faite à titre hypothécaire ; qu'en décidant que la Caisse ne peut prétendre n'avoir pas été avertie personnellement de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où elle a déclaré, dans le délai, sa créance en omettant sa garantie et où c'est simplement sa déclaration de créance rectificative qui a été déclarée forclose, que l'omission d'indication par la Caisse de son privilège dans la déclaration de créance est de son fait, la cour d'appel, qui ne constate pas que le mandataire rapportait la preuve d'avoir satisfait à l'obligation légale d'ordre public d'avertir personnellement le créancier, formalité à défaut de laquelle aucune forclusion n'est opposable au créancier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 53 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare sa créance avant d'avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, de sorte que la déclaration à titre privilégié d'une créance initialement déclarée à titre chirographaire doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de relevé de forclusion en retenant que l'omission du privilège dans la déclaration de créance initiale du créancier est le fait de celui-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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