Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 2004, 02-43.685 02-43.690, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 02-43.685, B 02-43.686, C 02-43.687, D 02-43.687, E 02-43.689 et F 02-43.690 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que M. X... Y... Z... et cinq autres salariés de la société Sotrapmeca-Bonaldy ont été licenciés pour motif économique le 22 juillet 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris ainsi que d'indemnité de trajet ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 4 avril 2002), d'avoir accordé aux salariés les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / que le temps nécessité par le trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier n'est assimilé à du travail effectif que si les salariés transportés sont à la disposition de l'employeur pour réaliser diverses opérations matérielles caractérisant l'exécution de la prestation de travail ; qu'en décidant que les temps de trajet effectués par les salariés correspondaient à un travail effectif, sans relever aucune circonstance de nature à établir que les salariés étaient susceptibles de recevoir de leur employeur des directives inhérentes à l'exercice de leur activité, telles par exemple que le chargement d'outils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

2 / que le mode conventionnel de rémunération des heures supplémentaires ne peut être censuré que s'il s'avère moins favorable pour le salarié que le mode légal de rémunération ; qu'en décidant que le versement régulier des primes de transport, lesquelles étaient pourtant d'un montant très supérieur à une simple indemnité forfaitaire de trajet et se calculaient en fonction du nombre d'heures supplémentaires auquel était appliqué un coefficient de bonification, ne pouvait valablement tenir lieu de rémunération, sans établir en quoi ce mode de rétribution s'avérait moins favorable aux salariés la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

3 / que les sommes versées chaque mois en contrepartie des heures supplémentaires doivent, même si elles ont été improprement qualifiées de "primes" par les bulletins de salaire, venir en déduction du montant que le salarié réclame en application du mode légal de rémunération de ces mêmes heures ; qu'en l'espèce, il était constant que les "primes de transport", qui étaient d'un montant très supérieur à une simple indemnité forfaitaire de trajet, avaient été versées dans le but exclusif de rémunérer le temps passé par le salarié pour parcourir la distance séparant l'entreprise des différents chantiers ; qu'en refusant néanmoins de faire venir le montant de ces primes en déduction des sommes accordées par elle en application du régime légal, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés devaient se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et qu'ils étaient dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, a exactement décidé que le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constituait un temps de travail effectif ;

Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes et a refusé de déduire de la créance des salariés au titre des heures supplémentaires les sommes payées au titre d'indemnités de transport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sotrapmeca-Bonaldy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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