Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 février 2004, 02-18.081, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, se fondant sur un imprimé du Centre des Chèques Postaux de Marseille daté du 23 octobre 1995, que le chèque remis à l'encaissement avait été rejeté pour signature apposée non conforme au spécimen et que la raison du non-paiement était sans rapport avec sa date de mise en circulation, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la bailleresse dépositaire à son détriment d'un chèque irrégulier, d'avoir saisi hâtivement les services de police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'exemplaire du bail produit par chacune des parties portait les mêmes mentions et qu'en l'état, celles-ci devaient être considérées comme des modifications apportées d'un commun accord, la cour d'appel, devant laquelle Mlle X... n'avait pas exigé la production d'un original du contrat de location, a pu en déduire que des falsifications du bail ne pouvaient être retenues à l'encontre de la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) que Mme Y... a donné en location, le 31 août 1995, un appartement à Mlle X... qui lui a remis un chèque au titre du dépôt de garantie ;

que Mlle X... a, le 25 mars 1996, assigné Mme Y... en paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, soutenant que, contrairement à leur accord, elle avait remis prématurément à l'encaissement le chèque qui avait fait l'objet d'un rejet et saisi les services de police ; qu'elle avait falsifié la mention du bail relative à sa durée et qu'elle s'était introduite, sans son autorisation, dans les lieux loués pour les faire visiter ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas avoir fait visiter les locaux loués à un candidat à la location le 4 septembre 1995, sans avertir Mlle X..., que cette attitude n'apparaît pas constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice de cette dernière dans la mesure où aucune intention de nuire ou autre faute de la bailleresse n'est démontrée, la location devant durer quelques semaines et la visite ayant été effectuée quatre jours après la conclusion du bail, les lieux étant vides d'occupation et la visite n'ayant donné lieu à aucun "effet" particulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait pénétré dans le domicile de Mlle X..., sans autorisation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en réparation du préjudice subi en raison de la visite de l'appartement effectuée sans son autorisation par Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.

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