Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 2004, 01-45.693, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CRCAM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC Poitou-Charentes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'après le double avis du médecin du travail déclarant Mme X... inapte à tout emploi au sein de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente Maritime et des Deux Sèvres, cette dernière a licencié sa salariée le 27 mai 1999 ; que Mme X... ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 18 octobre 1999, a pris une décision confirmative de l'inaptitude, mais que, sur recours contentieux, le tribunal administratif a, le 22 mars 2001, annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêt attaqué a dit que, du fait de cette annulation, le licenciement était nul et que Mme X... devait être réintégrée en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu, cependant, d'abord, que le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'annulation du licenciement ;

Dit que le licenciement de Mme X... n'est pas nul mais qu'elle a droit à une indemnité correspondant au minimum à ses six derniers mois de salaire ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, mais seulement pour qu'elle statue sur l'indemnisation de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.

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