Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 03-60.135, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 03-60.135, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 03-60.135
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi.
Audience publique du mercredi 02 juin 2004
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances, 2003-01-24, du 24 janvier 2003- Président
- Président : M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Maisonneuve, Maisonneuve Keg et Maisonneuve gestion font grief au jugement attaqué d'avoir statué sur l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, alors, selon le moyen, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre différentes sociétés suppose la mise en place d'une institution représentative du personnel; que dès lors, en retenant l'existence abstraite d'une unité économique et sociale entre les sociétés Maisonneuve, Maisonneuve Keg et Maisonneuve gestion, en l'absence de toute demande d'élection ou de désignation se rapportant à une institution représentative du personnel, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 423-15 et L. 431-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale avant la mise en place des institutions représentatives ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Maisonneuve, Maisonneuve Keg et Maisonneuve gestion font grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, alors, selon le moyen : 1 ) que les administrateurs des trois sociétés n'étaient pas identiques et qu'en décidant néanmoins que l'unité économique était caractérisée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 412-15, L. 423-15 et L. 431-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) qu'en constatant une prétendue complémentarité d'activité entre les sociétés Maisonneuve et Maisonneuve Keg et en retenant une unité économique entre les sociétés Maisonneuve, Maisonneuve Keg et Maisonneuve gestion, le Tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 423-15 et L. 431-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en constatant un prétendu transfert de personnel entre les sociétés Maisonneuve et Maisonneuve Keg et en retenant une unité économique et sociale entre les trois sociétés appelées dans la cause: Maisonneuve, Maisonneuve Keg et Maisonneuve gestion, le Tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 423-15 et L. 431-1 et suivants du Code du travail ; 4 ) qu'en retenant une unité sociale entre les trois sociétés sans caractériser les éléments établissant cette unité rentre Maisonneuve gestion et les deux autres sociétés, dont les activités sont tout à fait étrangères à celles d'une société de service, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.412-15, L. 423-15 et L. 431-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que les trois sociétés avaient le même dirigeant et que leurs activités étaient complémentaires, la société Maisonneuve gestion regroupant des services d'intérêt commun aux deux autres qui exerçaient notamment une même activité de chaudronnerie, et qui a fait ressortir que les personnels de ces trois entités, régis par la même convention collective et bénéficiaires de mêmes avantages sociaux, constituaient une communauté de travailleurs, a caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale entre ces trois sociétés; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 433-4, R. 423-3 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le jugement a condamné in solidum les sociétés demanderesses aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ces matières il est statué sans frais, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coutances ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.