Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 01-12.170, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 01-12.170, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 01-12.170
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 11 mars 2003
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2001-03-27, du 27 mars 2001- Président
- M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 815-17, auquel renvoie l'article 1873-15, et 1166 du Code civil ; Attendu que, créancière de M. X..., la société France Auto, représentée par son liquidateur, a assigné celui-ci, qui n'a pas comparu, et les époux Y..., en partage de l'indivision existant entre eux et licitation du bien indivis ; que les époux Y... se sont opposés à la demande, faisant valoir que leur coïndivisaire étant débiteur envers eux d'une somme supérieure au montant de ses droits dans l'indivision, son créancier était sans intérêt à obtenir le partage et la licitation de l'immeuble ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la société créancière, l'arrêt attaqué retient que le fait que M. X... ait une dette à l'égard de ses coïndivisaires, susceptible d'être supérieure au montant de ses droits dans l'indivision, n'exclut pas qu'il puisse provoquer le partage, ayant en tout état de cause intérêt à sortir de l'indivision pour mettre fin aux charges dont il est redevable envers ses coïndivisaires et qui s'accroissent tant qu'il y demeure et à voir apurer ses dettes ; Attendu, cependant, que le créancier personnel d'un indivisaire dispose d'une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentaient effectivement pour la société France Auto un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société France Auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Auto ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.