Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 2004, 01-44.750, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 2004, 01-44.750, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-44.750
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 10 mars 2004
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2001-05-31, du 31 mai 2001- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par arrêté du président du Conseil général du Pas-de-Calais en date du 16 septembre 1994, Mlle X..., fonctionnaire de l'administration territoriale, a été placée, à sa demande, en position de détachement auprès de l'association Accueil et réinsertion sociale de Lille centre maternel HERA pour une durée de cinq ans à compter du 19 septembre 1994 ; que le contrat de travail à durée indéterminée régi par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été établi entre l'association et la salariée prévoyant une période d'essai de six mois ; que l'association ayant mis fin au contrat pour diverses fautes par lettre du 16 février 1995, la salariée a saisi la juridiction prud'homale qui a décidé que la rupture était justifiée pour faute grave mais a condamné l'association à lui payer, entre autres sommes, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ; Sur le pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d'avoir condamné l'association à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture pour faute survenant au cours de la période d'essai n'est pas soumise à la procédure disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-4 du même Code ; 2 / qu'en tout état de cause, rompant le contrat pour faute, l'employeur de détachement n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; qu'en estimant le contraire, le juge d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la remise à disposition de la salariée était intervenue pour faute au cours de la période d'essai et qui a constaté que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable par application de l'article L. 122-41 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Accueil et réinsertion social ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.