Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 2004, 03-10.173, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 2004, 03-10.173, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 03-10.173
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 09 juin 2004
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2002-11-07, du 07 novembre 2002Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 2002), que Mme X..., propriétaire d'une maison, a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation à Mme Y..., architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'elle a conclu un contrat de travaux avec la société ACD gérée par Mme Y... ; que des désordres et des retards ayant été constatés, Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance, l'architecte, l'entrepreneur et leurs assureurs en indemnisation ; Attendu que la Mutuelle des architectes français fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir Mme Y... des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que l'assureur de responsabilité professionnelle d'un architecte ne garantit que l'activité professionnelle d'architecte qui lui a été régulièrement déclarée et pour laquelle a été établie et payée la cotisation ; que l'exercice simultané d'une activité d'entreprise par l'architecte constitue une aggravation du risque qui, n'ayant pas été déclaré, est exclusif de la garantie de l'assureur, tout comme le défaut de déclaration annuelle d'activité permettant le calcul de la cotisation ; que la seule appréciation émise par un expert judiciaire de ce que le désordre résulte d'une part prépondérante de l'activité d'architecte, est inopérante, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et ensemble les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté que, malgré la dualité des fonctions exercées par Mme Y..., la part de responsabilité de celle-ci en qualité d'architecte était prépondérante dans la survenance des désordres, la cour d'appel a pu retenir que la MAF devait sa garantie à Mme Y... au titre de l'activité déclarée d'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.