Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 01-60.745, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 01-60.745, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-60.745
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du jeudi 13 février 2003
Décision attaquée : Tribunal d'instance du Lamentin, 2000-11-30, du 30 novembre 2000- Président
- Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le premier tour de l'élection des délégués du personnel de la Société de production et de restauration (Soprorest) le syndicat Confédération démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance du Lamentin, 30 novembre 2000) d'avoir considéré que la juridiction était valablement saisie d'une demande en contestation de la validité des élections et d'avoir prononcé leur annulation alors, selon le moyen, que la déclaration faite au greffe doit comporter l'objet de la demande ; que ne répond pas à cette exigence le courrier se bornant à indiquer que le syndicat entend contester les élections des délégués du personnel ; que dès lors, le tribunal d'Instance en statuant comme il l'a fait, a méconnu l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le courrier saisissant le tribunal énonçait expressément que le syndicat venait "contester les élections des délégués du personnel en cours" et mentionnait en substance la nécessité d'une "adéquation" entre la liste électorale et le nombre constaté des votants ; que le tribunal en a exactement déduit que la demande l'obligeait à se prononcer sur la validité de l'élection ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'une irrégularité n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que le tribunal d'instance qui n'a pas constaté, en l'espèce, l'influence de l'irrégularité relevée sur les résultats des élections n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-13 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a constaté que des salariées ayant voté ne figuraient pas sur la liste électorale et que l'employeur ne fournissait aucune explication sur ce point, ce qui était suffisant pour fausser les résultats du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.