Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 2003, 01-17.207, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 2003, 01-17.207, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 01-17.207
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 12 mars 2003
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-09-14, du 14 septembre 2001- Président
- M. Weber .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de M. Y..., M. Z... et la société Royal et Sunalliance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il avait été rajouté à l'acte authentique, par un renvoi manuscrit, que les locaux avaient été transformés et comportaient un appartement de trois pièces principales en duplex, cuisine, salle de bains, salle d'eau et toilettes et que cette stipulation était propre à faire croire aux époux A..., sans compétence particulière en la matière, qu'ils achetaient un appartement de trois pièces alors que les biens cédés ne répondaient pas aux exigences de la réglementation en matière d'urbanisme puisque le permis modificatif ne concernait que des logements d'une ou deux pièces et qu'aucune autorisation n'avait été donnée de transformer des caves en logements d'habitation, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la conformité du bien vendu aux règles d'urbanisme et au règlement de copropriété était une condition déterminante du consentement des acquéreurs qui n'auraient pas conclu le contrat de vente s'ils avaient été informés de ces irrégularités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1961, alinéa 2, du Code général des impôts ; Attendu qu'en cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, sont restituables si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 14 septembre 2001), que M. X..., marchand de biens, a vendu aux époux A... un appartement de trois pièces dans un immeuble en copropriété, après transformation ; que les acquéreurs ayant eu connaissance, postérieurement à la vente, de l'absence de permis de construire modificatif et de certificat de conformité, ont demandé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles ; Attendu que pour mettre à la charge du vendeur, en conséquence de l'annulation de la vente, les frais de mutation et de publication payés par les acquéreurs, l'arrêt retient qu'il n'était nullement démontré que l'administration fiscale restituera à ces derniers les sommes par eux versées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par M. X..., l'arrêt énonce qu'en raison de la nullité dont la vente est entachée depuis l'origine, M. X... n'est pas fondé à obtenir une indemnité d'occupation de la part des époux A... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux A... avaient occupé les lieux de 1989 à 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des frais de mutation et de publication et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.