Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 2003, 01-01.673, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y... que lui-même avait acheté d'occasion ;

que, se plaignant de désordres, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné M. Y... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité en contrepartie de l'utilisation du véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué ayant prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que les juges du fond sont seulement tenus, losqu'ils écartent l'avis de l'expert commis, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; que, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée, que M. Y... ait connu les vices de la chose vendue, la cour d'appel a relevé, par des motifs non critiqués, que le vendeur n'était pas un professionnel de l'automobile ;

D'où il suit que la première branche n'est pas fondée, ce qui rend inopérante la seconde branche ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer une indemnité à M. Y... en contrepartie de l'usage qu'il a fait du véhicule ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 20 000 francs à titre e dommages-intérêts pour l'utilisation du véhicule, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

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