Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2004, 01-44.084, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 2004, 01-44.084, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-44.084
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 02 mars 2004
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2001-04-26, du 26 avril 2001- Président
- M. Sargos.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. André X..., agent de fabrication à la société Valéo thermique habitacle, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2001) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'employeur doit, dans la fixation des critères qui lui permettent d'arrêter l'ordre des licenciements, retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité des critères légaux, et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir effectivement compte de l'ensemble des autres critères ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence réelle des trois critères légaux dans le système mis au point par la société Valéo thermique habitacle, spécialement : en n'indiquant pas le nombre de points que ce système attribuait à deux de ces critères (les charges de famille et l'ancienneté) et en ne tenant pas compte de l'effet des coefficients multiplicateurs qui leur étaient applicables (deux dans le premier cas et un dans le second), la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 321-1-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements à condition de tenir compte de chacun d'entre eux ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.