Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 2004, 02-19.276, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 juin 2002), que Paul X... est décédé le 27 janvier 1993, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Gisèle Y..., et ses deux enfants, Franck et Martine ; qu'après l'enregistrement de la déclaration de succession, l'administration des Impôts a notifié à Mme Y..., veuve X..., deux avis de redressement au titre de la valeur vénale imposable des vignes, d'une part, et, d'autre part, des immeubles et des stocks de vins ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement ; que la contestation de l'imposition par Mme Y..., veuve X..., ayant été rejetée, cette dernière a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision de rejet, de l'avis de mise en recouvrement et des notifications de redressement ; que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la procédure de redressement et de la décision de rejet et, avant dire droit sur le bien-fondé du redressement, ordonné une mesure d'expertise aux fins de fixer la valeur vénale des biens en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulières les notifications de redressement et la procédure d'imposition et rejeté sa demande d'annulation de cette procédure, alors, selon le moyen, que, pour demander à la cour d'appel l'annulation des procédures de redressement et d'imposition, elle faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait été désignée dans les notifications de redressement et l'avis de mise en recouvrement sous le nom de son défunt mari aux lieu et place de son nom de jeune fille, en méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; qu'en rejetant la demande d'annulation dont elle était saisie sans répondre à ces conclusions opérantes, susceptibles d'établir que contrairement à la défense faite par ce texte, l'appelante avait été désignée dans les actes de la procédure d'imposition autrement que par le nom de famille porté sur son acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la règle de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulièrement motivées les notifications de redressements du 4 octobre 1996, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification de redressement, si elle indiquait les éléments sur lesquels avait porté la comparaison, précisait, de façon à permettre à sa destinataire de prendre son parti au vu de ses seules mentions, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire notamment les caractéristiques des vignobles déterminant leur classement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 57 du Code des procédures fiscales ;

2 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification de redressement précisait, de façon à permettre à sa destinataire de prendre son parti au vu de ses seules mentions, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire l'état d'entretien, la vétusté, les conditions d'occupation et les modalités de la propriété des maisons comprises dans la succession et de celles citées à titre de références, et, enfin, le mode de détermination de la valeur vénale des stocks de vins pour les héritiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 57 du Code des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la valeur vénale réelle d'un immeuble ne peut être déterminée sans qu'il soit procédé à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires et qu'il suffit, pour que les comparaisons soient pertinentes, que les éléments de comparaison aient une similitude suffisante tant par leur nature que par leur date, leur situation géographique, leurs caractéristiques notamment juridiques, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'Administration, après avoir procédé à un rappel des textes applicables au titre de la motivation en droit de la notification de redressement, présente dans cette notification neuf termes de comparaison portant sur les cessions de vignes du même secteur viticole ou d'un secteur proche de celui des vignes litigieuses, dont elle précise pour chacun la date et le numéro de publication de la vente, la situation géographique et cadastrale, la nature, la contenance, la situation juridique et le prix de transaction, et expose sur quels points a porté la comparaison : entretien, âge, configuration, échelle des crus et conjoncture, avant de procéder à l'estimation et au calcul de la reprise;

qu'il ajoute que la motivation fournie par l'Administration à l'appui de ses évaluations a permis à Mme Y... de les contester en développant les observations critiques détaillées qu'autorisaient sa qualité et sa précision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, s'agissant de la valeur vénale des immeubles, que l'Administration a retenu sept termes de comparaison pour la maison de la rue de Rilly, cinq pour celle de la rue des Sources et six pour celle de la rue des Carrières en précisant pour chacun de ces termes la date et le numéro de publication de la vente, la situation géographique et cadastrale, la nature, la superficie habitable et les caractéristiques physiques et qu'elle a indiqué avoir tenu compte des caractéristiques des biens transmis au regard des éléments de comparaison avant de procéder à leur estimation et au calcul de la reprise ; qu'il constate encore, s'agissant du stock de vins, que l'Administration a retenu six termes de comparaison pour les vins en cercles et huit termes de comparaison pour les vins sur lattes et que pour chaque terme ont été précisés la date de la vente, la quantité vendue et le prix à l'hectolitre ou à la bouteille ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations faisant ressortir que le redressement précisait, de façon à permettre à sa destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation visant les intérêts de retard, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi pour dénier aux intérêts de retard appliqués selon l'article 1727 du Code général des impôts tout caractère de sanction par un motif inopérant tiré de ce que ces intérêts sont appliqués même aux contribuables de bonne foi, sans rechercher s'il n'excèdent pas, même s'ils sont dépourvus de caractère manifestement excessif au regard des taux pratiqués sur les marchés, le préjudice financier subi par le Trésor public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en retenant que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du Code général des impôts sont appliqués en réparation du préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance et ne constituent pas des sanctions relevant de l'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.

Retourner en haut de la page