Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 2003, 01-14.176, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d'entreprise de la société Oracle France dans la rédaction des procès-verbaux du comité d'entreprise, la cour d'appel statuant en référé, a dit qu'un huissier de justice au choix du chef d'entreprise assistera aux réunions du comité avec pour mission de dresser matériellement les procès-verbaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier ne pouvait être désigné par l'employeur qui ne participe pas à la rédaction du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Oracle France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer au Comité d'entreprise de la société Oracle France la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

Retourner en haut de la page