Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 2003, 00-20.819, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X..., la SCI du Plan, les sociétés Etablissements Roto Franck, Etablissements Vieux Melchior et société Smase, Mme Y..., ès qualités, et M. Z... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2000), que la Société civile immobilière du Plan a fait édifier un ensemble immobilier comportant deux bâtiments A et B, soumis au régime de la copropriété ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurance (PFA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF ; que la charpente et la couverture ont été réalisées par la société Gunz, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la SMABTP ; que des désordres étant apparus après réceptions, intervenues le 7 juin 1979 pour le bâtiment A et le 13 octobre 1980 pour le bâtiment B, les syndicats des copropriétaires des deux bâtiments et un copropriétaire, aux droits duquel se trouvent les consorts X..., après avoir fait désigner en référé un expert, ont assigné en réparation notamment PFA, la société Gunz et son assureur ;

Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'annihilation de l'effet interruptif de l'assignation délivrée au fond le 30 avril 1986, du fait de la péremption de l'instance au fond, s'étendant nécessairement à l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé l'ayant précédée et dont elle était indivisible, la cour d'appel ne pouvait estimer que l'effet interruptif de celle-ci avait subsisté sans violer les articles 2247, 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que la disparition de l'effet interruptif résultant de la péremption d'une instance au fond ne s'étendant pas à une instance distincte en référé l'ayant précédée, la cour d'appel, qui a relevé que les syndicats des copropriétaires avaient fait procéder à la réassignation de leurs adversaires par actes des 9 et 13 mars 1992 moins de 10 ans après l'interruption de la prescription décennale par l'assignation en référé de 1986, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :

Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu que pour rejeter l'exception tirée du défaut d'autorisation régulière du syndic avant l'expiration du délai décennal, l'arrêt retient que les autorisations données au syndic par les assemblées générales du 26 février 1995 pour le bâtiment A et du 23 février 1994 pour le bâtiment B, accordées dans le délai de la garantie décennale, étaient conformes aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui n'exige nullement que l'assemblée générale communique les renseignements évoqués par les assureurs et qui ne permet pas de déroger aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 réservant la contestation des décisions de l'assemblée générale aux copropriétaires opposants ou défaillants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée générale du 26 février 1995 donnait pouvoir au syndic de poursuivre l'instance en cours sans en indiquer l'objet et sans communiquer la moindre information au sujet de cette procédure et que l'assemblée générale du 23 février 1994 décidait, après avoir pris connaissance du jugement, de faire appel afin d'obtenir la réfection de la toiture, mais sans préciser la nature des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé les condamnations prononcées au profit des consorts X..., l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des 6 copropriétaires de l'immeuble Les Manettes A et B à Barcelonnette aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Manettes A et B à Barcelonnette et de la société Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

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