Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mai 2003, 03-60.114, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 14 du Code électoral ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... ayant saisi un tribunal d'instance d'un recours contre la décision d'une commission administrative qui l'avait radié de la liste électorale de la commune de Cléon-d'Andran, l'avertissement pour l'audience du 24 janvier 2003 ne lui a été remis que le 31 janvier 2003 ;

qu'ainsi, M. X... a été dans l'impossibilité de comparaître devant le Tribunal et de présenter ses observations ;

Que, dès lors, le jugement doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Die ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.

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