Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 02-42.405, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 02-42.405, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 02-42.405
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mercredi 02 juin 2004
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 2001-11-20, du 20 novembre 2001Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 20 novembre 2001) que Mme X..., employée par la société Wieder Meubles Atlas en qualité de secrétaire commerciale et administrative depuis le 3 mai 1999 et dont le contrat de travail stipulait en son article 4 qu'elle pouvait prendre ses congés deux semaines en mai-juin, deux semaines en juillet-août, une semaine en février-mars, s'est trouvée en congé maladie du 1er février au 29 février 2000 et du 3 au 16 avril 2000 puis en congé de maternité du 17 avril au 6 août 2000 ; qu'après avoir demandé en vain à prendre ses congés payés à la suite de son congé de maternité, soit 12 jours ouvrables à partir du 7 août 2000 pour se trouver ensuite en congé parental d'éducation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le bénéfice de l'indemnité de congés payés sur les trois semaines litigieuses et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision d'avoir fait droit à cette demande par des motifs tirés de la violation des articles L. 223-7, L. 223-8 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles Wieder aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Meubles Wieder à payer la somme de 228 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.