Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 00-17.126, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 2004, 00-17.126, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 00-17.126
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 03 février 2004
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2000-03-22, du 22 mars 2000- Président
- M. Lemontey.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Raymond X... est décédé le 13 janvier 1986, en laissant pour lui succéder sa veuve, Pétronille Y..., et ses trois enfants, Gilberte, veuve Z..., Philippe et Serge ; que Pétronille Y... est décédée le 13 août 1988 ; qu'un arrêt irrévocable du 13 janvier 1997 a dit que la succession de Raymond X... ne comprend que des biens propres et que le testament olographe par lequel celui-ci a attribué divers legs aux héritiers et la quotité disponible de ses biens à son fils Philippe ne s'applique qu'aux biens propres du testateur ou à la quotité disponible de sa succession ; qu'une ordonnance de référé du 21 octobre 1998 a dit que le notaire en charge de la succession et éventuellement l'administrateur judiciaire de l'indivision devront remettre les fonds détenus aux héritiers de Raymond X..., au prorata de leurs droits respectifs, soit la moitié à M. Philippe X... et le quart à chacun des autres indivisaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, Serge X... étant décédé postérieurement à l'ordonnance, Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mars 2000) d'avoir rejeté son exception dilatoire tirée de ce qu'elle ne pouvait être contrainte de prendre parti sur la succession de son frère avant l'expiration du délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer, alors, selon le moyen : 1 / qu'en tenant pour vraie la date du décès, d'ailleurs indéterminée, de Serge X..., portée sur son acte de décès, sous le prétexte inopérant que l'acte n'avait pas été argué de faux, la cour d'appel a violé l'article 79 du Code civil ; 2 / que le point de départ du délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer est le jour où l'héritier à connaissance du décès et non le jour du décès lui-même et qu'en décidant de faire courir le délai de trois mois et quarante jours à compter du 1er octobre 1999, alors que le corps du défunt n'avait été découvert qu'au mois de janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 795 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, si l'acte de décès n'établit, quant à la date de la mort, qu'une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d'en établir l'inexactitude ; qu'après avoir constaté que l'acte de décès de Serge X..., dont le corps sans vie a été découvert à son domicile le 10 janvier 2000, énonçait qu'il était décédé vers le 1er octobre 1999, la cour d'appel a retenu que l'enquête de gendarmerie diligentée ne démontrait pas le caractère erroné de cette date ; qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, elle a ainsi estimé souverainement que la date portée dans l'acte de décès n'était pas remise en cause ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, le délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer court à compter du jour du décès ; que, de plus, en cas de poursuite dirigée contre lui, l'héritier peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse selon les circonstances ; qu'ayant retenu que Serge X... était décédé vers le 1er octobre 1999, d'où il résultait que le délai pour faire inventaire et délibérer n'était pas expiré lorsque le corps avait été découvert et que Mme Z... disposait du temps utile pour procéder aux formalités requises, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande complémentaire précise et motivée, a exactement décidé que le délai pour faire inventaire et délibérer était largement expiré au jour de son arrêt et que l'exception dilatoire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé le notaire liquidateur de la succession des époux X... à se dessaisir des fonds provenant de la succession de Raymond X... au profit des héritiers dans la proportion de leurs droits respectifs, alors, selon le moyen, qu'en accordant à M. X... la somme demandée sans rechercher si les fonds provenant de la succession de Raymond X... étaient suffisants, compte tenu des récompenses qu'il pouvait devoir à la communauté et des droits des autres coïndivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en vertu de son arrêt irrévocable du 13 janvier 1997, la moitié des biens propres de Raymond X... revenaient à son fils Philippe, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu autoriser la remise de la moitié des fonds disponibles à M. Philippe X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Philippe X... la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.