Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 2002, 01-60.765, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 01-60.765
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 6 juillet 2001) M. X... a été engagé le 16 novembre 1987 par la société Carrefour au sein de laquelle il était délégué du personnel suppléant ; qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail le 18 septembre 2000, son employeur l'a licencié le 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du Travail a retiré sa décision précédente et a formalisé une décision de refus d'autorisation le 18 décembre 2000 contre laquelle l'employeur a formé recours ; qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement Magasin Lingostière, le salarié et l'Union locale des syndicats CGT de Nice ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur les listes des électeurs et éligibles ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription de M. X... sur la liste des électeurs et éligibles du premier collège des élections dont le premier tour était fixé au 20 juillet 2001, alors selon le moyen, que :
1° seuls les salariés d'une entreprise sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles ; qu'un salarié protégé, régulièrement licencié après autorisation de l'inspecteur du Travail, n'a plus la qualité de salarié tant qu'il n'a pas été réintégré, même en cas de retrait de la décision d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le licenciement de M. X... a été régulier puisqu'il est intervenu après autorisation administrative ; que postérieurement l'inspecteur a retiré sa décision autorisant le licenciement, puis a refusé cette autorisation ; que le salarié, qui a demandé sa réintégration au sein de la société, ne l'a pas obtenue ; qu'en décidant néanmoins qu'il pouvait être électeur et candidat aux élections professionnelles et que son inscription sur les listes électorales devait être ordonnée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-5 et L. 435-2 du Code du travail ;
2° que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'aucun des défendeurs n'a, ni dans ses conclusions ni à l'audience tenue devant le tribunal d'instance, soutenu que la décision autorisant le licenciement du salarié serait devenue caduque du fait de la décision ultérieure refusant cette autorisation ; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur son bien-fondé, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation ; qu'il s'ensuit que lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision de l'Administration, le contrat de travail se poursuivant, il est électeur et éligible et comme tel doit être inscrit sur les listes électorales ;
Et attendu, ensuite, que la procédure étant orale, les pièces et moyens des parties sont présumées sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.