Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 2002, 99-45.155, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-45.155
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
- Président
- Premier président :M. Canivet.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er novembre 1977, par M. X..., auquel a succédé la société GMA, en qualité de coupeur de vêtements de cuir, peaux et alcantara ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1996 en raison de son refus d'accepter un changement de l'horaire quotidien, passant de 9 heures à 18 heures au lieu de 7 heures à 16 heures, et un changement des tâches demandées, consistant, en plus de ses tâches habituelles, à prendre des mesures sur les clients et à participer occasionnellement à la vente ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux premiers moyens : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié constituait un acte d'insubordination grave rendant impossible le maintien de l'emploi pendant le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un changement des conditions de travail, qui portait à la fois sur l'horaire quotidien et sur les tâches demandées, lesquels n'avaient pas varié pendant 20 années, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.