Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2001, 99-42.216, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. Y... a été engagé par M. X... en qualité de cuisinier par contrat initiative-emploi à durée déterminée du 3 avril 1996, pour une durée de deux ans, avec période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu le contrat à durée déterminée pour faute grave par lettre du 20 juin 1996 reçue le 21 suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'un demande en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et d'une demande d'indemnité de précarité ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que l'employeur fait état d'un avertissement du 14 juin 1996, rappelé dans la lettre de rupture du 20 juin 1996 en retenant qu'il aurait été sans effet ; que toutefois, l'avis de réception du courrier daté du 14 juin 1996 adressé en recommandé à M. Y... porte la date du 21 juin 1996, donc postérieure à la date de départ de ce salarié de l'entreprise le 19 juin 1996 ; que dans ces conditions, ledit avertissement ne saurait être pris en considération ; que les éléments concordants produits démontrent que lors de la présence de M. Y..., seul cuisinier, la qualité des plats servis par le restaurant " La Ripaille " avait considérablement baissé, que de plus, M. Y... a agi volontairement ; que dans ces conditions, la rupture est fondée sur une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite de tout lien contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avertissement et la lettre de rupture santionnant les mêmes faits avaient été reçus le même jour par le salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait prononcé une double sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave relève de la procédure disciplinaire, et l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ;

Attendu que pour décider que le salarié ne recevrait pas d'indemnité au titre du non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé que certes il ne ressort pas des pièces produites qu'une lettre convoquant M. Y... à un entretien préalable lui ait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge signée ; que, toutefois, si cette irrégularité de la procédure est avérée, M. Y... ne sollicite pas le versement de dommages-intérêts à ce titre, observation faite que ladite irrégularité ne lui a causé aucun préjudice ;

Attendu cependant qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le salarié avait formé une demande de dommages-intérêts à raison de la rupture anticipée du contrat de travail, laquelle tendait à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de cette rupture, que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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