Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2002, 00-20.505, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2002, 00-20.505, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 00-20.505
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 03 décembre 2002
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2000-06-20, du 20 juin 2000- Président
- M. Dumas .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 20 juin 2000), que le trésorier principal de Nancy II Division (le trésorier) a notifié un avis à tiers détenteur à M. X... en vue d'obtenir le paiement des loyers dont celui-ci était redevable envers M. Y..., lui-même débiteur de l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur le revenu, que le juge de l'exécution a rejeté la demande de titre exécutoire formée par le trésorier ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a relevé d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le moyen pris de l'irrégularité en la forme de l'avis à tiers détenteur notifié à M. X... ; 2 / que le destinataire d'un avis à tiers détenteur qui entend contester les actes de poursuites tendant à son exécution doit observer les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 281-1, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'état des écritures du trésorier faisant valoir que le tiers détenteur n'avait jamais contesté les actes de poursuites menés à son encontre, la cour d'appel qui refuse la délivrance du titre exécutoire sollicité sans rechercher si M. X... avait saisi le comptable supérieur de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281-1 a privé de base légale sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite du motif de l'arrêt qui est critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption du motif non contraire du premier juge selon lequel le trésorier n'avait pas produit l'avis à tiers détenteur dont il se prévalait et ne justifiait ainsi pas de son droit à agir contre le tiers détenteur ; Et attendu, d'autre part, que le tiers détenteur attrait par l'administration fiscale devant le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire, aux motifs qu'il refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas à l'avis qui lui est adressé, n'étant pas l'auteur d'une contestation au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, la recevabilité des moyens qu'il invoque n'est pas subordonnée à la présentation d'une réclamation préalable à l'Administration ; que la cour d'appel n'était dès lors pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le trésorier principal de Nancy II Division aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le trésorier principal de Nancy et par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.