Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 98-44.292, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 98-44.292, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-44.292
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mardi 27 mars 2001
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1998-06-11, du 11 juin 1998- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Mme X... a été embauchée le 11 janvier 1985 par le syndicat de la copropriété de l'immeuble ..., en qualité de gardienne ; qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 janvier 1995 lorsqu'elle a été licenciée le 8 juin suivant au motif que son absence prolongée désorganisait le travail et nécessitait son remplacement définitif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que diverses autres sommes ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il est interdit, en vertu de l'article L. 122-45 du Code du travail, de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par la médecine du Travail ; que l'absence prolongée du salarié pour maladie ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elle apporte un trouble suffisamment grave dans l'entreprise ; que l'obligation de remplacer à titre définitif la salariée alors que son remplacement provisoire était prévu dans la convention collective, n'existant pas et n'ayant pas été démontrée et la salariée ayant été licenciée sans que son employeur ait fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel a constaté que l'absence prolongée de la salariée qui bénéficiait du logement de fonction avait rendu nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de remboursement de la taxe d'habitation afférente à son logement de fonction, la cour d'appel énonce qu'il existe dans le Rhône un usage selon lequel la taxe d'habitation est payée intégralement par l'employeur ; qu'il s'agit d'un usage local, professionnel et non d'entreprise ; que cet usage qui a un caractère simplement supplétif et non impératif, ne s'applique qu'à défaut d'une manifestation contraire de volonté ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... exclut expressément le paiement par l'employeur de la taxe ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail ne pouvait faire obstacle à l'application d'un usage plus favorable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 1370 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire en nature logement et complémentaire chauffage, la cour d'appel énonce, notamment, que la salariée ne peut pas se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel elle n'est pas partie et dont la finalité n'est pas d'organiser les relations entre la copropriété et le gardien-concierge ; Attendu cependant que le règlement de copropriété comporte un article 6 qui dispose qu'un concierge sera affecté pour l'ensemble immobilier et qu'il sera logé gratuitement par les copropriétaires de l'immeuble dans les locaux établis à cet effet ; que cette clause emporte engagement unilatéral des copropriétaires de loger gratuitement le concierge, qui peut se prévaloir de cet engagement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la salariée de ses demandes de remboursement de la taxe d'habitation et de rappel d'avantages en nature logement et complémentaire chauffage, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.