Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 98-44.666, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 98-44.666, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-44.666
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 27 mars 2001
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1998-06-22, du 22 juin 1998- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sencomatic reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1998) de la condamner à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ni directement ni par mandataire interposé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, sur les déclarations de M. Najberg, conseiller du salarié ; 2° qu'à supposer qu'elle se soit déterminée à partir d'autres éléments, il appartenait à la cour d'appel de les viser et de procéder à leur analyse, fût-elle sommaire ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.