Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-41.812, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 2001, 99-41.812, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-41.812
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mardi 13 mars 2001
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-01-20, du 20 janvier 1999- Président
- Président : M. Waquet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X... a été engagé par la société Pouey international, le 1er décembre 1992, en qualité d'inspecteur commercial, attaché de direction ; qu'il a été licencié le 16 janvier 1996 pour non atteinte des objectifs, insuffisance de résultats, annulation de rendez-vous avec des clients et investissement insuffisant dans le travail ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les résultats ont chuté dès septembre 1995 sans qu'il soit démontré que ce soit par suite d'un changement d'attitude de l'employeur ni d'une faute de sa part, et que, bien que mis en demeure d'améliorer ses résultats, M. X... est resté très en deçà des objectifs qui lui avaient été fixés et dont il n'allègue pas qu'ils auraient été irréalistes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.