Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2001, 00-60.192, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2001, 00-60.192, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 00-60.192
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du mercredi 30 mai 2001
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 2000-04-19, du 19 avril 2000- Président
- Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué, le syndicat FO a obtenu deux élus M. Y..., titulaire et M. X... suppléant aux élections du comité de l'établissement de Paris et de la région parisienne qui se sont déroulées les 30 novembre et 14 décembre 1999 ; qu'après démission le 16 décembre 1999, de M. Y..., le siège de suppléant est resté vacant ; que Mme Z... figurant comme candidat en seconde place sur la liste des titulaires et en quatrième place sur la liste des suppléants qui n'avait pas été élue lors de ces élections, a été déclarée le 28 janvier 2000 élue au comité central d'entreprise de la banque Hervet ; Attendu que pour débouter le syndicat CFDT des banques et sociétés financières de la région parisienne de sa demande d'annulation des élections des membres du comité central d'entreprise de la banque Hervet, le tribunal d'instance énonce qu'un accord du 22 décembre 1999 annexé au protocole préélectoral du 22 octobre 1999 pour les élections des membres du comité central d'entreprise, signé entre le représentant du groupe Hervet et l'ensemble des organisations syndicales dont la CFDT convient de la répartition des sièges au comité central d'entreprise en fonction des résultats obtenus aux élections des comités d'établissement, que si un syndicat ne peut procéder au remplacement d'un élu défaillant en cours de mandat, la décision du syndicat FO de pourvoir le poste de membre suppléant du comité d'établissement devenu vacant, par Mme Z..., premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire démissionnaire, n'est pas contraire aux dispositions légales, et conforme à l'accord du 22 décembre 1999 ; Attendu, cependant, que le mandat des membres du comité central d'entreprise est subordonné à celui qu'ils ont au comité d'établissement et que la loi n'ayant pas prévu le remplacement des membres du comité d'établissement suppléants devenus titulaires en cours de mandat, seule une disposition spécifique d'une convention collective ou une disposition du protocole préelectoral, peut prévoir un remplacement par appel aux candidats non élus ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'aucune disposition ne prévoyait le remplacement d'un membre suppléant devenu titulaire et que Mme Z... n'avait pas été élue membre du comité d'établissement de Paris et région parisienne, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés permettent, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de casser sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections des délégués au comité central d'entreprise de la banque Hervet qui se sont déroulées le 28 janvier 2000 ; Ordonne la banque Hervet de procéder à de nouvelles élections.