Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-45.566, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, en décembre 1997, par la société civile immobilière (SCI) Satem aux fins de rénover divers immeubles ; que la relation de travail a cessé à compter du 1er août 1998 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué retient que chacune des parties impute la responsabilité de la rupture à l'autre, que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'imputer la rupture intervenue le 1er août 1998 à l'employeur et que celle-ci ne peut produire les effets d'un licenciement ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la SCI reprochait à M. X... un abandon de poste dont il lui appartenait de tirer les conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SCI Satem aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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