Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 2001, 99-18.221, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société AGF-MAT, pris en ses deux branches :

Attendu que la société AGF Marine, aviation, transport (AGF-MAT) fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999, statuant sur renvoi de cassation, 2e civile, 20 novembre 1996 - B. n° 260 p. 157) d'avoir déclaré M. Y... responsable in solidum avec l'association Aéronautique de la Llagone (AAL) des conséquences de l'accident mortel dont Jacky X..., aux commandes d'un planeur remorqué par l'avion piloté par Frédéric Y..., a été victime le 30 juillet 1983 ; que le pourvoi principal reproche à la cour d'appel d'avoir omis de constater le lien contractuel entre le pilote du planeur et l'organisateur du vol, et de répondre aux conclusions développées sur ce point ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Jacky X... s'était adressé à l'AAL pour se perfectionner, et qu'il avait réalisé un vol avec un instructeur avant d'être laissé seul aux commandes du planeur, d'où les juges du second degré ont exactement déduit l'existence d'un lien contractuel avec l'organisateur du vol ; que la cour d'appel, a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y..., pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient la responsabilité de Frédéric Y... en sa qualité de " moniteur ou instructeur " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer cette qualité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de Frédéric Y..., l'arrêt attaqué retient à sa charge, en sa qualité de moniteur, une obligation de sécurité de résultat ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Frédéric Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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