Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 2001, 98-46.341, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X... a été embauché le 1er mars 1989 par la société Dubois en qualité de directeur administratif et financier ; qu'il a cessé son travail le 3 novembre 1995, date à laquelle les parties ont conclu une transaction ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Dubois couvertures fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement, elle justifie en revanche la rupture du contrat de travail si elle est fondée sur des éléments objectifs ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. X..., qui était directeur administratif et financier de la société Dubois couvertures et secondait son président-directeur général, avait la responsabilité de la gestion courante et de la comptabilité de cette société et que cette dernière avait constaté de multiples anomalies de la comptabilité, qui ont donné lieu à des redressements et des rappels, ainsi que des omissions de règlement de factures et de réponse à des courriers ; que ces faits, qui ont été relevés par la cour d'appel et ne sont pas discutés, sont des faits objectifs qui démontrent une mauvaise gestion administrative et comptable dont il s'évince nécessairement une perte de confiance du dirigeant envers le responsable des services chargés de cette gestion ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;

2° que l'employeur de M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que ce dernier avait à de nombreuses reprises été mis en garde ce qui est attesté par des courriers de 1992 et 1993 pour la mauvaise exécution de son travail, qu'il s'agisse de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, de son absence de relances clients, d'émissions de factures mettant en cause la sincérité du bilan ou encore de l'absence volontaire de réponse à des courriers et à des enquêtes ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse sans s'expliquer, comme l'y invitait l'employeur de M. X..., sur les reproches antérieurs dont ce dernier avait fait l'objet ; qu'en refusant pourtant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ;

Et attendu qu'ayant estimé que les anomalies de gestion reprochées au salarié n'avaient pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces anomalies avaient pu altérer la confiance de l'employeur, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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