Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 2004, 01-16.001, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Robert X... est décédé le 7 janvier 1998 ;

que, le même jour, déclarant agir sur les instructions reçues de celui-ci, un voisin a pénétré dans la maison du défunt où il a trouvé un papier sur lequel figurait le nom de la personne à prévenir en cas de décès, Mme Y..., ainsi qu'une enveloppe non cachetée portant la mention "testament" ; que le lendemain, au domicile du défunt, en présence du maire de la commune et du voisin, un notaire a donné lecture du testament, instituant Mme Y... et son fils mineur légataires universels conjoints ; que, l'ayant emporté afin d'en assurer le dépôt en son étude, le notaire l'a égaré et n'a pu le retrouver ; qu'il a établi un procès-verbal relatant le contenu de l'acte ; que Mme Y... a assigné les héritiers de Robert X... aux fins de voir juger que ce procès-verbal valait acte d'ouverture, de description et de dépôt du testament ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 9 avril 2001) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant faire application de l'article 1348, alinéa 1er, du Code civil à son profit et en reconnaissant qu'elle faisait preuve certaine de l'existence, de la régularité formelle et du contenu du testament écrit, daté et signé R. X..., la cour d'appel, qui ne pouvait donc légalement exiger en preuve complémentaire celle de l'authenticité de l'écriture de Robert X..., laquelle devait être présumée, d'autant que le procès-verbal, établi après la perte du testament, ne pouvait permettre de formaliser avec certitude une vérification d'écriture, a violé l'article précité en relation avec l'article 970 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Y... avait établi l'existence et le contenu du testament, ainsi que sa perte par suite d'un cas fortuit, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il incombait à celle-ci, l'authenticité de l'acte étant contestée par les héritiers de Robert X..., d'apporter, en outre, la preuve par tous moyens que celui-ci en était l'auteur, ce qu'elle ne faisait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

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