Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 2002, 01-13.553, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2169 du Code civil et l'article L. 622-31 du Code de commerce ;

Attendu que, faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué "30 jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage" ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en sa qualité de caution hypothécaire de la société des Etablissements X..., mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a déposé un dire avant l'audience éventuelle en soutenant que le commandement fait au débiteur originaire était nul pour avoir été délivré le 3 octobre 2000 au mandataire judiciaire de la société X... et alors qu'un jugement du 15 septembre 2000 avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

Attendu que pour rejeter l'incident, le jugement retient que la créancière poursuivante était dans l'impossibilité de délivrer le commandement à toute autre personne qu'au mandataire judiciaire dessaisi en sa qualité de dernier représentant légal de la société débitrice principale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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