Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2001, 00-50.061, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2001, 00-50.061, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 00-50.061
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du jeudi 13 décembre 2001
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 2000-06-02, du 02 juin 2000Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le deuxième moyen : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis susvisé, la requête du préfet contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant égyptien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ; que, sur la demande du préfet, le juge délégué a prorogé la durée de cette mesure ; Attendu que pour déclarer recevable la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à la prorogation du délai du maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'elle expose les éléments de fait montrant que le délai supplémentaire sollicité est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger puisqu'il y est indiqué que " le ministère des Affaires étrangères saisi de cette affaire vient d'intervenir par courrier du 31 mai 2000 auprès de l'ambassade d'Egypte à Paris afin que ces documents soient délivrés dans des délais rapprochés " ; Qu'en statuant ainsi, alors que de tels éléments de fait ne faisaient pas apparaître qu'à la date du dépôt de la requête, il était impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, et que la requête du préfet se bornait, par ailleurs, à mentionner que la veille, l'intéressé avait été entendu par les autorités consulaires égyptiennes à Paris qui avaient indiqué qu'elles ne pouvaient délivrer dans l'immédiat le laissez-passer sollicité, mais qu'elles diligentaient une enquête auprès des autorités égyptiennes au Caire, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.