Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2001, 99-13.712, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Montpellier, 13 janvier 1999), que la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) a saisi un premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement l'ayant condamnée à garantir les époux X... de condamnations mises à leur charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MAIF fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'ordonnance attaquée, qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, se bornant à se référer à " l'acte introductif d'instance et aux conclusions jointes à la présente décision pour former corps avec elle " et qui ne met pas ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a été rendue en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme l'exposé des prétentions et moyens doit être faite, il suffit qu'il résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ;

Et attendu que l'ordonnance, en répondant aux conclusions des parties, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Attendu que la MAIF fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire, alors, selon le moyen :

1° qu'il ne résulte pas de ces motifs que l'exécution immédiate du jugement frappé d'appel ne risque pas d'entraîner, pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés et possibilités et des facultés de remboursement du créancier, des conséquences manifestement excessives ; qu'ainsi, l'ordonnance entreprise n'est pas justifiée au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que l'exécution provisoire doit être arrêtée, en cas d'appel, si elle est interdite par la loi ; qu'il en est ainsi lorsque le montant de la condamnation demeure indéterminé et est, dès lors, incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'en passant outre à la contestation, le premier président a violé les articles 515 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que le premier président n'a pu, sans se contredire, assimiler une créance indéterminée dans l'immédiat, que les règles de calcul admises ne permettent pas, dès lors, de fixer, et une créance déterminable que, seul, l'avenir incertain permettra éventuellement de délimiter et circonscrire ; qu'ainsi, l'ordonnance entreprise a été rendue en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4° qu'en ne justifiant son rejet que par des considérations tirées d'une décision intervenue dans une autre procédure, le juge a violé une seconde fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exécution provisoire n'étant pas interdite par la loi, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que le premier président, motivant sa décision, a, sans contradiction, estimé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la MAIF fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire ne peut, en aucun cas, être ordonnée pour les dépens ; qu'en déboutant la société exposante de la totalité de ses demandes et en maintenant ainsi le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire pour l'intégralité de ses condamnations, et en faisant peser la charge des nouveaux dépens sur la MAIF, le juge a violé l'article 515, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la condamnation de la MAIF aux dépens n'a pas été assortie de l'exécution provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la MAIF fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire de la condamnation prononcée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la condamnation prononcée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être assimilée à la condamnation aux dépens pour l'application de l'article 515, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en maintenant intégralement le jugement qui avait condamné la MAIF à payer aux époux X... une somme de 40 000 francs par application du premier de ces textes et en leur allouant encore une nouvelle somme de 3 000 francs sur le fondement du même article 700, le juge a violé une seconde fois l'article 515, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'interdiction édictée par l'article 515, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne vise que les seuls dépens ; que, dès lors, le premier président n'était pas tenu d'arrêter l'exécution provisoire de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont applicables devant le premier président, comme devant les autres juridictions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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