Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 00-41.823, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1996 par l'association Centre sportif départemental de Boyardville en qualité de secrétaire général adjoint du directeur ; que, le 2 avril 1998, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail, dont le salarié a pris l'initiative, n'est pas imputable à l'employeur et ne saurait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre par laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dénonçait divers manquements de l'employeur à ses obligations qui ne sont pas établis ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, ce dont il résulte que la rupture de son contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail imputable à M. X..., l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le Centre sportif de Boyardville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre sportif de Boyardville à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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