Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-43.988, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 2001, 99-43.988, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 99-43.988
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 06 novembre 2001
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-03-24, du 24 mars 1998- Président
- Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Y... depuis le 22 décembre 1989 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 29 décembre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1° qu'en retenant à la charge de Mme X... " un acte caractérisé d'insubordination ", grief non invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2° que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d'appel qui décide que l'employeur avait pu légitimement interdire, à titre général, le port d'un survêtement, sans rechercher en quoi la tenue de Mme X... n'était pas correcte pour l'exécution de sa tâche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3° qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que les exigences de l'employeur qui refusait de respecter les prescriptions médicales avaient contraint Mme X... à cesser son travail, de telle sorte que ses absences se trouvaient justifiées ; Mais attendu d'abord que s'il est exact que la restriction de la liberté individuelle de se vêtir doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était en contact avec la clientèle de l'agence immobilière, a pu décider que la décision de l'employeur de lui interdire de se présenter au travail en survêtement était justifiée ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée, qui avait repris son travail après un arrêt de travail pour maladie, l'avait brusquement cessé sans motif, et ne l'avait pas repris, malgré les injonctions répétées de l'employeur ; qu'elle a pu décider que son comportement était fautif et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.