Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 2001, 99-10.378, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-23 et L. 621-24 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Conseils immobiliers de Paris-Ouest (la CIPO) a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1991 ; que le 5 mars 1992, Mme Y... et M. X... ont signé avec la CIPO, représentée par son seul président et directeur général, un contrat préliminaire de réservation de deux appartements, et versé un dépôt de garantie ; qu'ils ont ensuite demandé l'annulation du contrat et la restitution du dépôt ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, faisant application de l'article 33 susvisé, en a déduit que le contrat se trouvait entaché d'une nullité absolue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi et que, compte tenu de l'activité de la CIPO, les ventes d'appartements constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Retourner en haut de la page